Entrée en vigueur le 27 novembre 1988
Au terme des opérations mentionnées à l'article 2, il sera procédé à l'apurement des comptes et, le cas échéant, à la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et à l'attribution des bonis de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.