Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes :
- classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
- classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
- classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique.
En outre la catégorie " à risque normal " comporte une classe D regroupant les bâtiments, les équipements et les installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
L'article D. 563-8-1 du Code de l'environnement définit cinq zones de sismicité, département par département. Les travaux sur existants ne sont pas oubliés. […] Ainsi, si l'article 5 du Décret n° 91-461 du 14 Mai 1991 énonce que « des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, […] Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu'ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, […]
Lire la suite…[…] Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 03 Mai 2013, RG 11/00833 […] A cette date, le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié (et abrogé depuis), était applicable. Il prévoyait dans son article 5: […] 3° Aux additions par juxtaposition de locaux :
Justifie légalement sa décision de dire que des non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale une cour d'appel qui, ayant relevé que le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000, […] l'arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s'appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3°) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
[…] et ce notamment, parce qu'ils ne portaient pas sur le remplacement total des planchers en superstructure, ont formé un pourvoi en cassation pour défaut de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. […] Et elle en déduit que le non - respect des normes parasismiques applicables par un constructeur constitue en lui-même un dommage, qui compromet la solidité de l'ouvrage et engage la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Or à la date où le permis de construire a été délivré, ce sont les normes prévues au décret n°91-461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du risque sismique, […]
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