Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret n°90-954 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Les corps des fonctionnaires hospitaliers classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis par leurs statuts particuliers entre les échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Catégorie D : échelle 1 ;
Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.
Catégorie D : échelle 1 ;
Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2010, n° 0803497Annulation
[…] 36-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, applicable à la date de la décision attaquée : « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, […]
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Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant disposition statutaire générale, applicable aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D. […] L'article 5, modifié par décret n° 98-626 du 23 juillet 1998 stipule en effet à l'article 4 que : « Les fonctionnaires de catégorie C, classés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade...
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