Décret n°88-617 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions des articles 17 et 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1988
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaire1


M. Michel Crucis, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 9 juin 1988

[…] les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, lequel prévoit : " les conditions dans lesquelles sera prise en compte la taxe à la valeur ajoutée feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ". […] Il demande sous quel délai le décret annoncé paraîtra et les raisons pour lesquelles cette affaire tarde à aboutir alors même que les sommes en jeu pour les départements sont loin d'être négligeables.Réponse. - La prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement et d'équipement des préfectures depuis le 1er janvier 1986 s'est accompagnée, en contrepartie, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 54 modifié de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 17 et 21 ;

Vu le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 portant application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 fixant les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et les régions et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret.
Cette compensation s'effectue à titre définitif, à compter de l'exercice 1988, par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements et régions ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences.
Article 2
Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :
1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil départemental ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.
2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.
Article 3
Le montant des dépenses, déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus, est actualisé en valeur 1986 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1986.