Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Les agents des phares et balises affectés à un phare en mer ou à un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité reçoivent une indemnité, non soumise à retenue pour pension, dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.