Décret n°70-1279 du 23 décembre 1970
Article 3 du Décret n°70-1279 du 23 décembre 1970 relatif aux indemnités spéciales du personnel des phares et balises.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1970
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Les agents des phares et balises peuvent recevoir, le cas échéant, des indemnités, non soumises à retenue pour pension, pour les sujétions de service ci-après énumérées :
a) Service de plusieurs feux ;
b) Service de veille continue ;
c) Service de signaux de brume ou de marée et observations périodiques de visibilité des feux ;
d) Service des dispositifs délicats.
Lorsque les sujétions de service atteignent une importance exceptionnelle, une majoration spéciale peut être accordée aux agents.
Les taux des indemnités pour sujétions de service et de la majoration spéciale sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
a) Service de plusieurs feux ;
b) Service de veille continue ;
c) Service de signaux de brume ou de marée et observations périodiques de visibilité des feux ;
d) Service des dispositifs délicats.
Lorsque les sujétions de service atteignent une importance exceptionnelle, une majoration spéciale peut être accordée aux agents.
Les taux des indemnités pour sujétions de service et de la majoration spéciale sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
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