Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 5 () JORF 8 janvier 1999
Pour la détermination de l'assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, le poids retenu est fixé en conformité avec les dispositions des articles R. 54 et R. 55 du code de la route.