Article 67 du Décret n°51-508 du 4 mai 1951
Article 66
Article 68

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

I. - Les cages et les plates-formes des skips utilisés pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leurs parcours les ouvriers puissent en être retirés.

II. - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel. Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent.

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

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