Article 209 du Décret n°51-508 du 4 mai 1951
Article 208
Article 242

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.

II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

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