Entrée en vigueur le 6 novembre 1951
Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera supérieure à 3 mètres après le prochain tir, être précédé de sondages destinés à reconnaître la position exacte de la couche.
Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, effectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.
Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche ; cette volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246.
Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, effectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.
Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche ; cette volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246.