Article 12 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé

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Version14/08/1972
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Version01/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R313-14-1 (V), Code monétaire et financier - art. R313-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1983

Modifié par : Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 53 () JORF 1er décembre 1983

A Les sociétés commerciales qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée de l'annexe prévu à l'alinéa 3 de l'article L123-46 du code de commerce et à l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L123-12 du code de commerce les informations suivantes :
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat;
2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents;
3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents;
4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.
Les informations prévues aux paragraphes 1 à 4 sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés; les informations prévues au paragraphe 4 sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
B Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent [*obligations comptables*] :
1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier;
2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit- bail en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1983
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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