Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 77-49 1977-01-19 ART. 1 ET ART. 2 JORF 20 JANVIER 1977
Toutefois, la commission peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
La commission ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres assistent à la séance [*quorum*].
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission [*règles de vote*].
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.
[…] Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 mars 1970 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « Les rapports sont présentés par le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant, ou par l'architecte des bâtiments de France. / Toutefois, la commission peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le dossier ait été présenté par d'autres fonctionnaires que ceux prévus par ce texte lors de la réunion de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Guadeloupe du 4 juin 1996 ;
[…] Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ; […] Considérant que la commission départementale des sites était composée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 31 mars 1970 ; que le choix d'un agent de la direction régionale de l'environnement pour exercer les fonctions de rapporteur de cette commission est conforme aux dispositions du d) de l'article 7 du décret du 4 novembre 1991 ; qu'il n'est établi ni qu'un vote secret aurait été demandé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 31 mars 1970 ni que les membres de la commission n'auraient pas été impartiaux ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret nº 70-288 du 31 mars 1970 : « La commission départementale des sites est composée : … du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant… » et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les rapports sont présentés par le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant, ou par l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, la commission peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée… » ;