Article 15 du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976
Article 13 bis
Article 16

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leur opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par la Banque fédérale des banques populaires.
Elle soumet à l'approbation de la Banque fédérale des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la Banque fédérale des banques populaires, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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