Article 9 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D755-24 pour les paragraphes I, II et III, et D755-25 pour le paragraphe IV

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Modifié par : Décret n°85-961 du 11 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 13 septembre en vigueur 1er juillet 1985

Modifié par : Décret 85-961 1985-09-11 art. 3, art. 6 JORF 13 septembre en vigueur 1er juillet 1985

I - Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
AL = K(L + C - LO)
dans laquelle
AL représente le montant de l'allocation de logement ;
K représente le coefficient de prise en charge défini au III ci-dessous ;
L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond visé à l'article 12 du présent décret ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article 11 du présent décret, éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 12 dudit décret ;
C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
LO représente le loyer minimum défini à l'article 3 ci-dessus et au II ci-après.
II. - Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des pourcentages suivants :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.675 F ;
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6.675 F et 13.350 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.350 F et 26.700 F ;
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26.700 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
- 0,9 pour un ménage sans enfant ;
- 1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
- 1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
- 2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
- 2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
- 2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
- 3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
III. - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :
R
K = 0,9 - -------------
177.925 x N
Dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus ; N représente le nombre de parts déterminées conformément au II ci-dessus.
IV. - Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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