Décret n°76-555 du 25 juin 1976
Article 9 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1980
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Version01/07/1981
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Version31/12/1981
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Version01/07/1982
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Version01/07/1984
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 23 septembre 1980
Modifié par : Décret 79-948 1979-10-29 ART. 4 JORF 10 NOVEMBRE 1979 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1979
Modifié par : Décret 80-738 1980-09-18 ART. 4 JORF 23 SEPTEMBRE 1980
Modifié par : Décret 78-470 1978-03-28 ART. 1 JORF 1ER AVRIL 1978
Modifié par : Décret 78-895 1978-08-24 ART. 2 JORF 30 AOUT 1978 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET
Modifié par : Décret 79-186 1979-02-27 ART. 3 JORF 8 MARS 1979
I - Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
AL = K (L - lo) dans laquelle :
AL représente le montant de l'allocation de logement ;
K représente le coefficient de prise en charge défini au III ci-dessous ;
L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond visé à l'article 12 du présent décret ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article 11 du présent décret, éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 12 dudit décret.
lo représente le loyer minimum défini à l'article 3 ci-dessus et au II ci-après.
II - Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des pourcentages suivants :
- 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 3560 F ;
- 15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 3560 F et 7120 F ;
- 25 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 7120 F et 14240 F ;
- 34 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 14240 F Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
- 1 pour un ménage sans enfant ;
- 1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
- 1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
- 2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
- 2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
- 2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
- 3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
III - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :
R K = 0,90 - --------- 121500 N dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au paragraphe II précédent.
IV - Lorsque le montant [*minimum*] de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
AL = K (L - lo) dans laquelle :
AL représente le montant de l'allocation de logement ;
K représente le coefficient de prise en charge défini au III ci-dessous ;
L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond visé à l'article 12 du présent décret ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article 11 du présent décret, éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 12 dudit décret.
lo représente le loyer minimum défini à l'article 3 ci-dessus et au II ci-après.
II - Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des pourcentages suivants :
- 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 3560 F ;
- 15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 3560 F et 7120 F ;
- 25 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 7120 F et 14240 F ;
- 34 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 14240 F Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
- 1 pour un ménage sans enfant ;
- 1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
- 1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
- 2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
- 2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
- 2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
- 3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
III - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :
R K = 0,90 - --------- 121500 N dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au paragraphe II précédent.
IV - Lorsque le montant [*minimum*] de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
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