Décret n°76-555 du 25 juin 1976
Article 12 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/1979
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Version31/12/1981
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Modifié par : Décret 81-1168 1981-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1981
Pour l'application des articles 9 et 10 ci-dessus, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article 11-I ci-dessus, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article 11 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées à l'article 1-II ci-dessus, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article 11-I ci-dessus, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article 11 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées à l'article 1-II ci-dessus, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
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