Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;
Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;
Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;
Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ».
[…] — M me B née le 28 décembre 1957, ayant occupé l'emploi d'aide-soignante relevant de la catégorie B dite active, elle devait être radiée des cadres, en application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 1er, 28 et 31 de la loi du 13 septembre 1984 et des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010, à la limite d'âge de son emploi, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : () 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. () ». […]