Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
En l'absence d'un calendrier en cours d'exécution et tant que le maire n'a pas pris la décision mentionnée à l'article 1er, ainsi que dans le cas de travaux non prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, les demandes [*contenu*] sont présentées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 ; elles mentionnent la nature et le lieu des travaux, ainsi que la date de leur début et leur durée.