Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article 4 du présent décret [*document*].
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.