Entrée en vigueur le 3 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 5
Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
Dans les académies dans lesquelles l'effectif du grade de la classe exceptionnelle des corps mentionnés à l'article 2 est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors-classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade. Pour chaque corps, le nombre de représentants des personnels correspond alors à la somme des représentants prévus à la hors-classe et à la classe exceptionnelle de ce corps.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les commissions administratives paritaires (…) des professeurs de lycée professionnel sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret » ; […]