Décret n°85-1356 du 20 décembre 1985 relatif aux taux de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1985-1986.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 1985
Dernière modification : 22 décembre 1985

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et du ministre de l'agriculture,
Vu le traité du 23 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2727-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2734-75 du conseil du 29 octobre 1975 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits ;
Vu le règlement C.E.E. n° 162-67 de la commission du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1223-83 du conseil du 20 mai 1983, modifié par le règlement C.E.E. n° 1297-85 du conseil du 23 mai 1985 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2124-85 de la commission du 26 juillet 1985 portant mesures conservatoires dans le secteur des céréales autres que le froment dur ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ;
Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;
Vu le décret n° 77-158 du 9 février 1977 fixant le taux de la taxe sur le blé tendre destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
Vu le décret n° 78-524 du 20 mars 1978 fixant les coefficients forfaitaires de transformation des blés tendres en farines, semoules et gruaux ;
Vu le décret n° 85-170 du 4 février 1985 relatif aux taux de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1984-1985,
Article 1
Les montants à la tonne de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi du 31 juillet 1962 modifiée susvisée, fixés par le décret du 4 février 1985, sont reconduits pour la campagne 1985-1986.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.