Entrée en vigueur le 10 décembre 1996
Modifié par : Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 9 () JORF 10 décembre 1996
La Société nationale des chemins de fer français peut accorder des autorisations ou signer des conventions d'occupation temporaire du domaine public ferroviaire qu'elle gère.
La Société nationale des chemins de fer français a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
La Société nationale des chemins de fer français a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.