Entrée en vigueur le 14 septembre 1983
Les biens immobiliers affectés par la Société nationale des chemins de fer français au service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin font l'objet d'une décision de classement dans le domaine public ferroviaire géré par l'établissement, prononcée par le ministre chargé des transports.
Toutefois, l'autorisation d'incorporation accordée en vertu des 1° et 2° de l'article 7 vaut classement de l'immeuble considéré dans le domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, l'autorisation d'incorporation accordée en vertu des 1° et 2° de l'article 7 vaut classement de l'immeuble considéré dans le domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français.