Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
[…] Il apparaît cependant, aux termes des articles 14 et 17 du décret du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la SNCF, que “les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la SNCF en application d'un ensemble de tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application des tarifs de base et intégrant les tarifs sociaux mis en oeuvre par la SNCF à la demande de l'Etat (…). La SNCF communique les tarifs qu'elle établit en application de l'article 14 au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par la SNCF sont réputés homologués”.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en vertu de l'article 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer francais approuvé par le décret du 13 septembre 1983 les tarifs établis par la Société nationale des chemins de fer francais sont portés à la connaissance du public avant la date de leur entrée en vigueur ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en vertu de l'article 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret du 13 septembre 1983 les tarifs établis par la Société nationale des chemins de fer français sont portés à la connaissance du public avant la date de leur entrée en vigueur ;