Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1985
Dernière modification : 29 décembre 1985

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 106,
Article 1
La formation des assesseurs du tribunal du travail du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est assurée :
- soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;
- soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
- soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.
Article 2
Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 104, 3ème alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.
L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
Article 3

Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er et le haut-commissaire, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

- la nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

- l'aide financière de l'Etat.

Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du haut-commissaire. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.