Article 1 du Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R173-5 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 1984

En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article 6 de la loi du 31 mai 1983 susvisée, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.
Entrée en vigueur le 10 novembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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