Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au commissaire de la République deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
Le commissaire de la République se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles 5 à 15. Toutefois, les formalités prévues aux articles 9 (2°), 10 et 11 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le commissaire de la République n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
Le commissaire de la République se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles 5 à 15. Toutefois, les formalités prévues aux articles 9 (2°), 10 et 11 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le commissaire de la République n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
R13-15 (M) Article 27 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 - art. 5 (Ab) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code forestier - art. […] 18, […] ainsi que selon les modalités suivantes : I. - Composition du dossier d'enquête. […] aux seuils fixés au b. 2° Renouvellement de l'autorisation ou de la concession mentionnée au 1° si l'étude d'impact est exigée en application des articles 18 et 28 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural. 35° Travaux, […]
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