Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
La signature de l'ordonnateur et celle de ses délégués et suppléants sont notifiées à l'agent comptable.
[…] Considérant qu'entre ces deux dates le sieur JUNG a négligé d'assumer les tâches de gestion et de contrôle qui lui incombaient en sa qualité d'ordonnateur, en méconnaissant la plupart des règles posées, tant pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement que pour la protection des biens, avoirs et droits composant son patrimoine, par le décret du 17 janvier 1942 modifié par le décret du 2 septembre 1954, ainsi que par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, dont les dispositions ont été rendues applicables, à partir du 1 er janvier 1955, aux établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile, par l'article 2 du décret précité du 2 septembre 1954 ;
[…] du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre. » ; […] Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret n 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours. […] les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 […]
[…] 24-01-02-01-01 […] Vu le décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. » ; […] Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'ordonnateur constate et liquide les droits et les charges de l'établissement. […]