Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, des autorités qualifiées pour approuver le budget, de l'incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
[…] Considérant, s'agissant du grief tiré de l'engagement de dépenses au-delà des seules dépenses courantes en l'absence d'approbation par l'autorité de tutelle des budgets primitif et rectificatif 2008 en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, que M. X ne conteste pas utilement le grief dont s'agit en faisant valoir que le rapport d'inspection ne démontrerait pas de fautes dans la gestion de la chambre, que le budget n'a pas été déficitaire et qu'il n'aurait pas commis le moindre détournement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la matérialité de ce dernier grief ne serait pas établie ;
[…] — qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : qu'en premier lieu, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles R.511-71 et R.511-75 du code rural, non plus que les dispositions de l'article 17 du décret du 10 décembre 1953 ni de l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1987 ; […] Vu le décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
[…] B, en infraction à l'article 17 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté par deux fois, par courriers des 8 janvier et 7 mars 2008, le budget primitif transmis par le président de la chambre ; […]