Décret n°80-1025 du 19 décembre 1980 relatif aux apports de biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics à la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1980
Dernière modification : 20 décembre 1980

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 17 juin 1983, 31209 31545, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" et qui est reprise pour ce qui est du contenu de l'étude d'impact à l'article 2, deuxième alinéa, du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 31468, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] E) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : – du décret n° 80-1025 du 19 décembre 1980 relatif aux apports de biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics à la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, – du décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980 relatif à la suppression de la caisse nationale des marchés de l'Etat, […]

 

3Conseil d'État, Section, 17 juin 1983, n° 31209

— 

[…] Requêtes de la commune de Montfort et autres tendant à l'annulation du décret du 19 décembre 1980 déclarant d'utilité publique la construction de la section du Barry-Sisteron de l'autoroute A-51 Aix-en-Provence-Sisteron et portant modification des plans d'occupation des sols des communes de Baumont-de-Pertuis Vaucluse , et de Château-Arnoux Alpes-de-Haute-Provence ; Vu le décret du 6 juin 1959, modifié par le décret du 14 mai 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme et de l'habitat ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 juillet 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la loi du 19 août 1936 portant création de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics, ensemble le décret n° 61-959 du 4 août 1961 relatif à l'organisation de la caisse et le décret n° 68-1252 du 26 décembre 1968 relatif à l'intervention de la caisse en matière de financement des marchés, des travaux sur mémoire et des achats sur factures ;

Vu l'article 14 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 concernant diverses dispositions relatives au Trésor ;

Vu le décret n° 74-841 du 7 octobre 1974 relatif à la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics, modifié par le décret n° 75-1268 du 29 décembre 1975 et le décret n° 75-361 du 14 mai 1975 ;

Vu le décret n° 79-999 du 27 novembre 1979 relatif à la caisse nationale des marchés de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics, tels qu'ils figurent à l'acte du 28 novembre 1980 annexé au présent décret (1), sont apportés à la société anonyme dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.


(1) Cet acte peut être consulté au siège social du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, 14, rue du 4-septembre, Paris (2e) 27-31 avenue du Général Leclerc 94170 Maisons-Alfort.

Article 2
La caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics reçoit, en rémunération de cet apport, des actions qui portent sa participation au capital du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à 978.750.000 F, soit 1.787.500 actions de 100 F chacune représentant 51,07 p. 100 du capital.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus n'entreront en vigueur que lorsque les statuts du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises auront été approuvés par décret en Conseil d'Etat.