Entrée en vigueur le 5 octobre 1983
L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée pour un an par le ministre de l'agriculture [*durée*] ; elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts [*sanctions*].
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1996, 148402, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée soumettant à autorisation l'organisation de courses de chevaux. Dans l'exercice du pouvoir de délivrer ces autorisations qu'il tient des dispositions de l'article 3 du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983, le ministre de l'agriculture peut légalement se fonder sur l'intérêt qui s'attache à une bonne répartition des hippodromes et des courses.
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