Entrée en vigueur le 5 octobre 1983
Les sociétés mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité. Elles veillent au respect des prescriptions de ces codes, et notamment ont qualité pour statuer sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre de l'agriculture. Elles délivrent seules, après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter.
Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts [*contenu - mentions obligatoires*] à se conformer aux codes établis pour chaque spécialité.
Les commissaires et les juges des courses sont désignés par le comité et agréés par le ministre de l'agriculture après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur.
Un fonctionnaire qualifié désigné conjointement par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture assiste les sociétés de courses dans le contrôle de la régularité des courses.
[…] 1°/ que les décisions prises par un organisme de droit privé investi d'une mission de service public sont des actes administratifs lorsqu'elles se rapportent à l'organisation du service public assuré ; que l'association France Galop, en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, participe, […] alors qu'elles se rapportaient à l'organisation du service public dont cette association est en charge, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi des 16-24 août 1790 et entaché ainsi sa décision d'un excès de pouvoir ;
[…] Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux./ Les sociétés-mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 : 'Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux, les sociétés-mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité, elles veillent au respect des prescriptions de ces codes, et ont qualité pour statuer sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre de l'agriculture, elles délivrent seules, après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter, elles s'engagent, par leurs statuts, à se conformer aux codes établis pour chaque spécialité' ;
Y… et X… présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de lesjoindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et par le ministre de l'agriculture : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux./ Les sociétés-mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses […] courses au trot, en deuxième lieu, […]
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