Article 13 du Décret n°83-878 du 4 octobre 1983
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 5 octobre 1983

Les sociétés de courses [*objet*] peuvent également, dans la limite des crédits à leur budget et sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture [*formalités*], organiser des services techniques et des services de formation professionnelle liés aux courses ou à l'élevage des chevaux.
Entrée en vigueur le 5 octobre 1983
Sortie de vigueur le 8 mai 1997

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2012, 11-10.385, InéditRejet

[…] alors qu'elles se rapportaient à l'organisation du service public dont cette association est en charge, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi des 16-24 août 1790 et entaché ainsi sa décision d'un excès de pouvoir ; […] concernant le déroulement ou le résultat d'une course, ayant trait à une faute disciplinaire, constituent un acte juridictionnel» ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 : «Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux, […]

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2Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 février 1999, n° 185113Rejet

[…] Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux./ Les sociétés-mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 27 octobre 2010, n° 09/09356Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 : 'Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux, les sociétés-mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité, elles veillent au respect des prescriptions de ces codes, et ont qualité pour statuer sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre de l'agriculture, elles délivrent seules, après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter, elles s'engagent, par leurs statuts, à se conformer aux codes établis pour chaque spécialité' ;

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