Entrée en vigueur le 5 octobre 1983
Les sociétés de courses de province peuvent constituer des fédérations régionales dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.
Ces fédérations régionales [*attributions*] ont pour mission de favoriser une meilleure répartition géographique et une meilleure utilisation des hippodromes. Elles sont notamment habilitées, après consultation des commissions régionales prévues à l'article 19 du présent décret :
1° A préparer le calendrier des courses de chevaux soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture ;
2° A harmoniser les programmes de courses des sociétés membres de leur ressort ;
3° A transmettre à la commission prévue à l'article 17 du présent décret les demandes d'attribution de primes et de subventions présentées par les sociétés.
Ces fédérations régionales [*attributions*] ont pour mission de favoriser une meilleure répartition géographique et une meilleure utilisation des hippodromes. Elles sont notamment habilitées, après consultation des commissions régionales prévues à l'article 19 du présent décret :
1° A préparer le calendrier des courses de chevaux soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture ;
2° A harmoniser les programmes de courses des sociétés membres de leur ressort ;
3° A transmettre à la commission prévue à l'article 17 du présent décret les demandes d'attribution de primes et de subventions présentées par les sociétés.