Entrée en vigueur le 5 octobre 1983
Le budget des sociétés de courses et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 30 ci-après.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins [*délai*] avant cette date [*accord tacite*] ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins [*délai*] avant cette date [*accord tacite*] ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.
[…] 52 Le Tribunal estime que, s'agissant en l'espèce de la question de savoir quelle est l'étendue du contrôle du juge communautaire sur les critères choisis par la Commission en vue d'apprécier si la mesure fiscale en cause relevait ou non du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, il convient de rappeler, […] ne saurait, en principe, justifier, en l'absence de circonstances particulières dues notamment à la nature complexe de l'intervention étatique en cause (arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. […]
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