Entrée en vigueur le 5 octobre 1983
Les projets de budget et les comptes financiers sont approuvés [*approbation - autorité compétente*] :
Pour les sociétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Pour les autres sociétés de courses par le commissaire de la République, après avis du directeur des haras de la circonscription et du trésorier payeur général.
Pour les sociétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Pour les autres sociétés de courses par le commissaire de la République, après avis du directeur des haras de la circonscription et du trésorier payeur général.
[…] Or, l'imposition de tels prélèvements publics par l'État et le déboursement de tout ou partie du produit de ceux-ci par ce dernier constitueraient, selon la jurisprudence en la matière, une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. En conséquence, la décision de l'État français d'autoriser le PMU à différer le paiement de la part des prélèvements qui lui revient tomberait sous l'interdiction de cet article du traité (arrêts de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, 222/82, Rec. p. 4083, et du 30 janvier 1985, Commission/France, 290/83, Rec. p. 439).
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