Entrée en vigueur le 30 juin 1985
Le taux [*tarif*] de la taxe parafiscale ne peut excéder 1,1 p. 100 [*pourcentage maximum*] du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes en ce qui concerne respectivement les graines de colza, de navette et de tournesol, et 1,1 p. 100 du prix d'objectif fixé par la même autorité en ce qui concerne les graines de soja.
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil d'administration du centre, fixe le taux de la taxe applicable à ces graines oléagineuses, dans la limite des taux mentionnés à l'alinéa précédent.
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil d'administration du centre, fixe le taux de la taxe applicable à ces graines oléagineuses, dans la limite des taux mentionnés à l'alinéa précédent.
1. CEDH, Cour (première section), TAVEIRNE et VANCAUWENBERGHE c. la BELGIQUE, 29 avril 2003, 41290/98
[…] Considérant, en ce qui concerne le second argument des parties requérantes, qu'il résulte de la nature de l'autorisation d'exploitation et de l'autorisation écologique que pareilles autorisations doivent être obtenues préalablement au démarrage de l'exploitation des établissements incommodes concernés ; que l'article 4 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique dispose dès lors explicitement qu'il s'agit d'une autorisation "préalable" ; qu'il est contraire à l'essence de pareille autorisation de l'accorder pour une période qui se situe exclusivement dans le passé ; que la référence à l'arrêt du Conseil d'Etat no 37.677, du 20 septembre 1991, […]
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