Article 1 du Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

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Version01/01/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2077 du 30 décembre 2011 - art. 1

Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, 05-13.395, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse sont les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; […] lequel ne constitue pas un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-15.182

[…] 1°/ à M. Q… E…, domicilié […], décédé le […] , […] 2) ALORS en toute hypothèse QU' avant la parution de la loi du 30 décembre 2017 qui doit être considérée comme interprétative, la durée d'assurance validée par le RAVGDT, ne pouvait être prise en compte par la CNAV par le calcul de la pension d'un retraité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et l'article 59 de la loi de finances pour 1963 ainsi que les articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale.

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