Entrée en vigueur le 17 décembre 1963
Les activités agricoles sont exercées librement dans leur forme actuelle sous réserve des restrictions résultant du présent décret. Si de nouvelles activités doivent être exercées, ou si la forme des activités déjà existantes doit être modifiée, le directeur de l'établissement doit en être préalablement avisé ; il peut s'opposer à cet exercice et à cette modification lorsqu'une altération du caractère du parc doit en résulter. Cette opposition doit être formulée dans un délai de deux mois.