Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public.
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 octobre 1995, 150230, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Par les dispositions de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, dont la substance n'a pas été modifiée sur ce point par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, le législateur a entendu d'une part ne pas soumettre au plafonnement les garanties accordées par les communes aux emprunts contractés par des personnes de droit public, d'autre part exclure le montant de ces garanties du calcul du plafonnement applicable aux garanties des emprunts souscrits par les personnes de droit privé. […] Illégalité des dispositions contraires de l'article 2 du décret n° 88-366 du 18 avril 1988.
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