Article 5 du Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 1 janvier 1962
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions27

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00020, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; qu'ainsi, pour refuser de donner un avis conforme, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'était tenu ni par la déclaration de l'accident survenu à M me X… par le C.H.S CHARCOT comme accident de service, ni par l'avis émis par la commission de réforme, le 8 septembre 1988 ;

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2Conseil d'Etat, du 6 mars 1991, 98982, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : « Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2009, n° 0600024Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, applicable aux faits de l'espèce : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, […]

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