Article 2 du Décret n°88-465 du 28 avril 1988
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 avril 1988

Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.
La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus.
Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.
Entrée en vigueur le 30 avril 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°303168
Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2010

Celle-ci a rendu le 17 février 2000 1 Article abrogé par l'article 1er sous réserve de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006. ___________________________________________________________________________ 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Mais aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, qui n'a été abrogé qu'au 31 décembre 2005, […]

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2Droits de recours des administrés en cas de non-respect par la CADA du délai d'un mois
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2005

Les délais en cause sont actuellement fixés par l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, accessible sur Légifrance. Le demandeur peut saisir le juge deux mois après la saisine de la CADA. Mais le délai de deux mois dont il dispose ne commence à courir que si l'administration, à la suite de l'avis rendu par la CADA, prend une nouvelle décision expresse de refus et la notifie en bonne et due forme (c'est-à-dire en précisant les délais et voies de recours).

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3Amélioration du fonctionnement de la CADA
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

Le délai est fixé par l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, accessible sur Légifrance. Le demandeur peut saisir le juge deux mois après la saisine de la CADA. Mais le délai de deux mois dont il dispose ne commence à courir que si l'administration, à la suite de l'avis rendu par la CADA, prend une nouvelle décision expresse de refus et la notifie en bonne et due forme (c'est-à-dire en précisant les délais et voies de recours). Dans le cas contraire, le délai de saisine du juge se prolonge indéfiniment.

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Décisions55

1Tribunal administratif de La Réunion, 20 avril 2005, n° 0401031Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « Article 1 : »Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté à l'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. […] Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7" ; qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 : « Le silence gardé par l'administration compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la Commission par l'intéressé vaut décision implicite de rejet. » ; […] CNIJ : 26-06-01-02

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2008, n° 0800752Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par l'article 7 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et de l'article 2 du décret n°88-465 du 28 avril 1988, une commission dite « Commission d'accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 mai 2001, 00MA01734, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande … » ; […] dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, […]

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