Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 - art. 2 () JORF 19 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A titre provisoire, le conseil général de l'école nationale supérieure d'horticulture comporte outre les membres désignés à l'article 6 du décret n° 71-61 du 6 janvier 1971 modifié ;
Un représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'agriculture ;
Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'agriculture ;
Cinq représentants élus par les personnels d'enseignement de l'école ;
Un représentant élu par les élèves en cours de scolarité.
Ces membres et représentants sont respectivement élus ou désignés au titre des activités économiques et professionnelles intéressées par la formation donnée à l'école nationale supérieure du paysage.
Un représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'agriculture ;
Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'agriculture ;
Cinq représentants élus par les personnels d'enseignement de l'école ;
Un représentant élu par les élèves en cours de scolarité.
Ces membres et représentants sont respectivement élus ou désignés au titre des activités économiques et professionnelles intéressées par la formation donnée à l'école nationale supérieure du paysage.