Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 - art. 2 () JORF 19 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans les mêmes conditions que celles du précédent article le conseil d'administration de l'école prend des délibérations exécutoires après approbation du ministre de l'agriculture :
Sur les projets des budgets primitif et additionnel de l'établissement ;
Sur le compte financier ;
sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
Sur les emprunts ;
Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'établissement ;
Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, sont relatifs à des objets autres que ceux visés ci-dessus.
Sur les projets des budgets primitif et additionnel de l'établissement ;
Sur le compte financier ;
sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
Sur les emprunts ;
Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'établissement ;
Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, sont relatifs à des objets autres que ceux visés ci-dessus.