Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 - art. 2 () JORF 19 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.