Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
D'une durée minimum :
De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;
Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
D'une durée maximum de dix ans.
[…] Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; […] Considérant qu'au terme de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : « Les militaires en activité de service soit appelés, […] peuvent être admis à servir par voie d'engagement d'une durée de six mois à dix ans » ; que selon l'article 4 de ce même décret : « Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats souscrits au titre de l'article 3, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Nul ne peut souscrire un engagement (…) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé : « Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de notation établies aux fins d'évaluer sa capacité à servir comme gendarme adjoint volontaire, […]
[…] Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 et notamment ses articles 2, 3 et 4 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ;