Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
[…] Vu, enregistrée le 12 avril 2006 sous le n°06-1444, la requête présentée par M. […] Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, alors en vigueur : « Nul ne peut être militaire : (…)3°) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction » ; […] dans une armée ou une formation rattachée » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 décembre 1973 : « Les engagements (…) sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre des armées qui détermine par arrêté, […]
[…] que le moyen tiré du défaut de requête préalable est d'ordre public et doit être relevé d'office ; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandeurs avaient présenté une requête préalable à leur action en justice, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 199 du livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, […] qu'en décidant néanmoins que la convention conclue entre le syndicat intercommunal et l'EDF s'était « substituée » à l'arrêté préfectoral du 27 avril 1971, le tribunal a violé l'article 8 de la loi de finances rectificative du 24 décembre 1969 et l'article 6 du décret du 21 octobre 1971 ; Mais attendu, d'une part, […]
[…] Considérant que l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; que l'article 6 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 précise que « les engagements … sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées … » ; que l'article 26 de l'instruction ministérielle du 27 septembre 2004 précise que le personnel dont la valeur de la candidature en fonction des besoins de la marine ou dont la manière de servir est jugée insuffisante ou ne réunissant pas les conditions d'aptitudes requises n'est pas autorisé à renouveler son engagement » ;