Entrée en vigueur le 20 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-162 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 20 février 2004
Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article 7 modifié, ci-dessus mentionné, de la loi du 28 mars 1882 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur ou la directrice d'école informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.