Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux personnes morales qui exploitent des établissements permanents ; pour ces personnes, doivent être indiqués l'adresse du siège social et celle du principal établissement ainsi que les renseignements prévus aux articles 9 (3° et 7°) et 11 (2°, 3° et 5°) avec, le cas échéant, ceux qui sont prévus à l'article 9 (11° et 12°).
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions et les délais prévus à l'article 13.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial désignés par décret.
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions et les délais prévus à l'article 13.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial désignés par décret.