Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1967
Dernière modification : 3 mai 1983

Commentaires2


BOFiP · 17 juin 2013

numJO=0&dateJO=19670324&pageDebut=02843&pageFin=&pageCourante=02852">article 124 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. La modification des statuts, qui doit être publiée au registre du commerce et des sociétés conformément à l'ancien article 58 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, est établie au moyen du récépissé de dépôt visé à l'ancien article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967. […] la production des livres comptables ;

 

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1990

Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1977, 76-40.445, Publié au bulletin

Rejet — 

Est valable la signification d'un jugement faite, à la requête d'un salarié, à une société absorbée par une autre, dès lors que, à la suite de l'absorption, qui impliquait la dissolution de la société, les formalités de publicité prévues par l'article 38 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, et spécialement la publication au registre du commerce sans laquelle, selon l'article 391, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution d'une société ne saurait produire d'effets à l'égard des tiers, n'avaient pas été accomplies à la date de la signification.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.421, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 43 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 applicable à la cause ; […]

 

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 juin 1988, 86272, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi °n 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu le décret °n 67-236 du 23 mars 1967 ; Vu le décret °n 67-237 du 23 mars 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ;

Vu la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 1301 du code général des impôts ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 instituant une carte d'identité spéciale de commerçant pour les étrangers ;

Vu l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan ;

Vu le décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962 relatif au paiement des frais afférents aux formalités effectuées en application des articles 12 et 13 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

Vu la décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces commerciales ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 80
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
Article 1
Le registre du commerce et des sociétés a pour objet de recevoir, dans les conditions ci-après définies, l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant et celle des sociétés et autres personnes morales assujetties à l'immatriculation ainsi que les inscriptions et mentions constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état, la capacité et le statut des assujettis.
Il a également pour objet de recevoir en annexe des actes que les personnes morales doivent déposer en application des chapitres Ier et II du titre III du présent décret.
Article 2
L'obligation d'immatriculation s'impose dans les cas prévus à l'article 1842 du code civil et en outre :
1° A tout commerçant, personne physique, même s'il est tenu de se faire immatriculer au répertoire des métiers en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 1er mars 1962.
2° A toute société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale, ou tout autre établissement ;
3° A tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;
4° A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français.
5° A tout groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.